M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

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30. Le Syndicat peut utiliser une partie des contributions générales pour fins de publicité du produit visé, ou utiliser une contribution spéciale à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 30.